J.O. 184 du 9 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis aux importateurs, distributeurs et utilisateurs de machines et d'équipements de protection individuelle


NOR : SOCT0511455V



L'attention des importateurs, distributeurs et utilisateurs de machines ou d'équipements de protection individuelle est appelée sur le fait que la Commission européenne, dans trois avis - un du 24 mai 2005 et deux du 21 juin 2005 -, a considéré comme justifiées les mesures d'interdiction prises, respectivement, sur la base de l'article 7 de la directive 98/37 (directive « machines ») et de l'article 7 de la directive 89/686 (directive « EPI ») par les autorités italiennes, d'une part, et allemandes, d'autre part, concernant un type de plate-forme élévatrice mobile de personnes, un type de gants de protection et un type de gilet gonflable.


I. - Plate-forme élévatrice mobile de personnes


Le 6 août 2004, les autorités italiennes ont notifié à la Commission européenne une mesure d'interdiction de mise sur le marché d'une plate-forme élévatrice mobile de type Zelig F800EN (anciennement F800ES) équipée d'un mécanisme de levage à ciseaux et d'une extension manuelle de la plate-forme de travail. Cette machine, construite par la société Zelig SpA (via Monte San Genesio 9, 20158 Milan, Italie), était présentée comme bénéficiant d'une attestation d'examen CE de type no 283/97, délivrée par l'Organismo di certificazione europea Srl (OCE).

Les autorités italiennes ont fondé leur interdiction sur le constat que cette machine ne respectait pas l'exigence essentielle de sécurité 1.3.2 de l'annexe I de la directive 98/37 , relative au risque de rupture, en service. En outre, ces autorités ont signalé que la déclaration de conformité, établie par la société SUP Piattaforme Aeree Srl, se référait à une attestation d'examen CE de type, dont l'organisme notifié, censé l'avoir délivrée, a fait savoir aux autorités italiennes que tel n'était pas le cas.

La Commission a été informée du rachat par la société Euromecanica Srl, devenue depuis SUP Elevant Srl de la société SUP Piattaforme. La société SUP Elevant a fait savoir qu'elle n'entendait ni produire ni vendre la machine type SUP K260, objet de l'interdiction.

La Commission a considéré que la plate-forme d'élévation de personnes type K260 ne satisfaisait effectivement pas aux exigences essentielles de sécurité et de santé du point 1.3.2 (risque de rupture en service) de l'annexe I de la directive 98/37 ainsi que de son point 4.1.2.3 (résistance mécanique), ce qui constitue une menace pour la sécurité des utilisateurs et des tiers.


II. - Gants de protection


Le 9 octobre 2002, les autorités allemandes ont notifié à la Commission européenne une décision interdisant la mise sur le marché d'un type de gants de protection, en cuir, portant la marque « ADW-best », diffusés en Allemagne par la société ADW Abraham Diederichs OHG (ADW).

Les autorités allemandes ont fondé leur interdiction sur le constat que ces gants ne satisfont pas à l'exigence 1.2.1 de l'annexe I de la directive 89/686 concernant l'inocuité des équipements de protection individuelle, les matériaux constitutifs ne devant pas nuire à l'hygiène ou à la santé des utilisateurs (point 1.1.2.1).

Compte tenu des spécifications européennes de la norme européenne EN 420 (1994) « Exigences générales pour les gants », sur la base d'un rapport d'analyse du taux de concentration en chrome VI d'un spécimen de ces gants, les autorités allemandes estiment qu'ils peuvent présenter un risque pour la santé humaine, les composés contenant du chrome VI étant cancérogènes et mutagènes et les niveaux de concentration dépassant les seuils au-delà desquels existe un risque de sensibilisation susceptible d'être à l'origine d'allergie pour le porteur.

La Commission a considéré que, au regard de la norme harmonisée, référence en matière de définition des matériaux appropriés, les gants de cuir ne peuvent contenir du chrome VI qu'en concentration inférieure à 2 mg/kg-¹ déterminée selon la méthode normalisée.

Compte tenu de l'analyse évoquée ci-dessus et de la technologie de tannage employée, la probabilité de présence de résidu de chrome VI, en excès, dans l'ensemble des lots de gants de cuir du type en cause étant proche de la certitude, la Commission a donc considéré que ces gants étant effectivement non conformes aux exigences du 1.2.1 de l'annexe II de la directive 89/686 , leur utilisation menace la santé des personnes qui les portent, certaines pouvant développer des dermatites résistant à la thérapie susceptibles d'entraîner une incapacité permanente de travail.


III. - Gilets de sécurité gonflables


Par décision du 25 juillet 2002, les autorités allemandes ont interdit la mise sur le marché de gilets de sécurité « Hygrapha Sicherheitsweste PRO ». Ces gilets sont fabriqués par la société Parmaris Ltd, 100-102 Argyle Industrial Estate, Appin Road, Birkenhead, Wirral, Merseyside L 41 9HJ (Royaume-Uni), et distribués en Allemagne par la société Hygrapha GmbH et Co, Liebigstr. 67, D-22113 Hambourg. Ces équipements sont dotés du marquage CE ; l'attestation d'examen CE de type fait référence à la norme EN 396.

Les autorités allemandes ont fondé leur interdiction sur le constat de manquements aux exigences essentielles de santé et de sécurité suivantes de l'annexe II de la directive 89/686 :

- point 1.4, concernant le contenu de la notice d'instructions (mode d'emploi non clair, instructions d'utilisation non rédigées en allemand, absence du nom et de l'adresse du fabricant ou de son mandataire).

Après compléments d'information, la Commission a mis en évidence que si un mode d'emploi en allemand existait ni son titre ni son contenu ne permettait de le rapporter sans ambiguité aux gilets en cause. De même, les instructions d'utilisation ne semblaient pas rédigées spécialement pour ces gilets et tous les éléments n'étaient pas en allemand ;

- point 2.12, relatives aux marques de repérage et de signalisation concernant directement ou indirectement la santé ou la sécurité.

Les marques requises par la réglementation et la norme EN 396 « gilets de sauvetage et équipements d'aide à la flottabilité » (point 8), à laquelle il était fait référence ne figuraient ni sur les gilets ni sur leur emballage.

La Commission a donc considéré que les gilets concernés ne répondaient effectivement pas aux exigences 1.4 et 2.12 précitées et que ces non-conformités peuvent entraîner une utilisation incorrecte des gilets susceptible de compromettre leur fonction de protection, celle-ci étant fortement subordonnée à la mise en oeuvre de conditions d'utilisation précises.

Compte tenu des avis de la Commission européenne, la mise sur le marché, en France, de ces types de machines ou d'équipements de protection individuelle ne pourrait que donner lieu à interdiction similaire.